A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
19. Pour représenter une personne détenue, aux fins du respect de l’article 503 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), lorsque la comparution est tenue à l’aide d’un moyen technologique, en dehors des heures normales des palais de justice et sous la présidence d’un juge de paix magistrat, les honoraires sont de 158 $.
Décision 2020-12-04, a. 19.
En vig.: 2020-12-09
19. Pour représenter une personne détenue, aux fins du respect de l’article 503 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), lorsque la comparution est tenue à l’aide d’un moyen technologique, en dehors des heures normales des palais de justice et sous la présidence d’un juge de paix magistrat, les honoraires sont de 158 $.
Décision 2020-12-04, a. 19.